S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
103.1. Les mesures pour évaluer les valeurs d’exposition au carbone total prévues à l’article 102 doivent être effectuées selon les fréquences et les modalités suivantes:
1°  au moins une fois à tous les 6 mois;
2°  à la suite de toute modification susceptible d’altérer la qualité de l’air;
3°  la stratégie d’échantillonnage de ces poussières doit être appliquée selon les pratiques usuelles de l’hygiène industrielle résumées dans le Guide d’échantillonnage des contaminants de l’air en milieu de travail publié par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.
Le résultat de ces mesures doit être inscrit dans le registre du poste de travail concernant les moteurs diesels.
D. 782-97, a. 14; D. 465-2002, a. 5; D. 445-2016, a. 4.
103.1. Les mesures pour évaluer les valeurs d’exposition aux poussières combustibles respirables prévues à l’article 102 doivent être effectuées selon les fréquences et les modalités suivantes:
1°  au moins une fois à tous les 6 mois;
2°  à la suite de toute modification susceptible d’altérer la qualité de l’air;
3°  la stratégie d’échantillonnage de ces poussières doit être appliquée selon les pratiques usuelles de l’hygiène industrielle résumées dans le Guide d’échantillonnage des contaminants de l’air en milieu de travail publié par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.
Le résultat de ces mesures doit être inscrit dans le registre du poste de travail concernant les moteurs diesels.
D. 782-97, a. 14; D. 465-2002, a. 5.